Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 41
Les dispositions de l’article 19 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 19 bis. — Lors du contrôle des déclarations relatives à tout impôt, droit, taxe et redevance, les actes constitutifs d’un abus de droit ne sont pas opposables à l’administration fiscale qui est en droit de les écarter et de leur restituer leur véritable caractère.
Ces actes, soit qu’ils ont un caractère fictif, dissimulant leur portée véritable, soit visant à créer une situation juridique purement artificielle et qui n’ont pour but que celui de bénéficier d'avantages fiscaux, d’éluder ou de minorer l'impôt exigible que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supporté, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Il en est de même lorsqu’il est dûment établi par l’administration fiscale, des actes constitutifs d’abus de droit portant sur l’assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance.
En cas de désaccord sur le fondement de la rectification, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité d’examen des abus de droits et ce, trente (30) jours à compter de la réception de la notification.
Avant l’établissement du rôle, l’administration fiscale, peut également saisir le comité, et doit en informer le contribuable ».