Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 34
Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le rédigées comme suit :
MONTANT (DA/HL) 1400,00 1300,00 1400,00 400,00 ..... (sans changement) ..... » chiffre d’affaires, sont modifiées et
« Art. 30. — La déduction est opérée .................. (sans changement jusqu’à) est acquittée en espèce.
La taxe qui n’a pas été déduite dans le délai fixé ci-dessus, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration ».