Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 120
Les dispositions de l’article 10 du chapitre 3 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de service effectuée entre les agents économiques, doit faire l’objet d’une facture.
Le vendeur est tenu de la délivrer et l’acheteur de la réclamer, elle est délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
A l’exception de ce qui a été précité concernant les vendeurs détaillants, les fabricants ou les distributeurs agréés par le ministère des finances, sont autorisés à vendre les produits tabagiques aux détaillants, ils sont désignés comme « acheteurs en espèces » en délivrant une facture de vente à l’acheteur désigné « facture espèces » et un ticket de caisse que le vendeur « industriels ou distributeurs agréés », conserve ; à ce titre, le vendeur doit s’acquitter des impôts dus du détaillant qui est la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur l’activité professionnelle.
Le présent texte prévaut sur tout autre texte du même contexte contenu dans une loi, un décret, une décision ou une instruction.
Les ventes faites au consommateur, doivent faire l’objet d’un ticket de caisse ou le bon justifiant la transaction. La facture doit être délivrée, si le client en fait la demande ».