Article 4
L’article 12 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 12. — La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre.
Dans le ressort de chaque Cour, la police judiciaire, est placée sous la surveillance du procureur général. Elle est dirigée, au niveau de chaque tribunal, par le procureur de la République, sous le contrôle de la chambre d’accusation.
Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte.
Le procureur général fixe, dans le ressort de la Cour, les directives générales nécessaires à la police judiciaire, pour l’exécution de la politique pénale ».