Article 11
Les articles 416 et 499 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 416. — Sont susceptibles d'appel :
1- les jugements rendus en matière de délits lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement ou une peine d’amende excédant 20.000 DA pour la personne physique et 100.000 DA pour la personne morale et les jugements de relaxe ;
2- les jugements rendus en matière de contravention lorsqu’une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis a été prononcée ».
« Art. 499. — Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu pourvoi, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision.
Le pourvoi en cassation ne sursit pas à l’exécution des jugements et arrêts prononçant la jonction des peines ni ceux statuant sur les intérêts civils.
(le reste sans changement) ».