Article 10
Le sous-titre I du titre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre VIII bis 1 comprenant les articles 322 bis 6, 322 bis 7, 322 bis 8 et 322 bis 9 rédigés ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE VIII bis 1 DES PROCEDURES DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL »
« Art. 322 bis 6. — Sauf disposition spéciale, sont applicables devant le tribunal criminel d’appel, les procédures préparatoires et de jugement prévues par le présent code applicables devant le tribunal criminel de première instance ».
« Art. 322 bis 7. — L’appel a un effet dévolutif de l’instance dans les limites de la déclaration d’appel et de la qualité de l’appelant. Le tribunal criminel d’appel statue à nouveau sur l’affaire sans qu’il ne mentionne, quant à l’action publique, ce qui a été déjà jugé dans la décision attaquée en appel ni par voie de confirmation, d’amendement ou d’infirmation.
Le tribunal criminel statue sur l’action civile par voie de confirmation, d’amendement ou d’infirmation ».
« Art. 322 bis 8. — Les juges composant le tribunal criminel d’appel doivent statuer sur la forme de l’appel avant de procéder au tirage au sort des noms des assesseurs jurés ».
« Art. 322 bis 9. — Le tribunal criminel d’appel ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut demander l’augmentation des réparations civiles pour le préjudice enduré depuis le jugement du tribunal criminel de première instance ».