Article 99
Les dispositions de l’article 213 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 213. — Outre les marchandises importées ou exportées en exonération, prévues par des dispositions législatives particulières, sont admises en franchise des droits et taxes et, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du présent code :
a) les objets et marchandises en retour sur le territoire douanier, originaires dudit territoire ou mises en libre circulation par le paiement des droits et taxes ;
b) les marchandises ............................ (sans changement jusqu’a) point d) ;
e) les effets et objets destinés à l’usage personnel ou familial des voyageurs, dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé ;
f) les effets ...................... (sans changement jusqu’a) point h).
i) les envois acheminés à leurs destinataires par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui sont composés de marchandises dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé ;
j) les effets et les objets mobiliers ainsi que les objets personnels exportés par les personnes résidentes autorisées à s’établir à l’étranger, à l’occasion du changement de résidence ;
k) les animaux de laboratoires et les substances biologiques ou chimiques et les échantillons d’autres marchandises, destinés à la recherche scientifique ;
l) les marchandises et les échantillons destinés à l’examen, l’analyse et aux essais, à caractère industriel ;
m) les échantillons, documents, formulaires, publications et autres articles sans valeur commerciale, notamment la documentation destinée aux manifestations commerciales, scientifiques ou touristiques ;
n) les dons, sous toutes formes, adressés aux institutions publiques.
Il peut être décidé que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés ou affectés à d’autres destinations, avant un délai déterminé, sauf acquittement des droits et taxes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article ainsi que la détermination des seuils prévus ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».