Article 98
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 212 bis rédigé comme suit :
« Art. 212 bis. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les marchandises, qu’elles soient constituées en dépôt de douane ou placées sous un régime douanier :
— reconnues impropres à la consommation humaine ou animale ;
— portant atteinte à la santé publique, aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la sécurité publique ;
— contrefaites ; ou
— lorsque par contraintes légales celles-ci ne peuvent être aliénées.
Ces marchandises sont détruites, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, sur demande, soit de leurs propriétaires, soit de l’administration des douanes, après autorisation, selon le cas, du président du tribunal territorialement compétent, ou de l’instance d’instruction compétente, si la marchandise fait l’objet d’instruction judiciaire, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons, selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
La date et le lieu de destruction ainsi que l’ordonnance judiciaire portant autorisation de destruction, sont notifiés au propriétaire de la marchandise, conformément aux dispositions du présent code, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en sa présence qu'en son absence.
La destruction est effectuée sous le contrôle d’une commission interministérielle.
Les frais de destruction sont à la charge du propriétaire de la marchandise. En cas de vente de marchandises restantes ou de déchets et débris résultant de l’opération de destruction, les frais de destruction sont déduits de leur produit de vente.
En cas de non identification du propriétaire et insuffisance du produit de la vente, les frais de destruction sont supportés par le Trésor public.
Les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission, suscitée, sont fixés par voie réglementaire ».