Article 94
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 205 bis rédigé comme suit :
« Art. 205 bis. — Dans les cas énoncés ci-après, les marchandises transportées par les voyageurs sont constituées en dépôt de douane dans les conditions fixées par l’administration des douanes en attendant d’être dédouanées selon le régime douanier autorisé, d'être réexportées ou de recevoir toute autre destination conforme à la législation en vigueur :
— à la demande du voyageur ;
— lorsque les marchandises en cause ne peuvent pas être immédiatement dédouanées ; ou
— lorsque leur admission sur le territoire douanier ne peut être autorisée, à condition qu’elles soient régulièrement déclarées en faisant ressortir la prohibition éventuelle qui les frappe.
La constitution en dépôt de douane des marchandises, accompagnant les voyageurs lorsqu’elles revêtent un caractère commercial, est subordonnée à la production de documents justifiant leur importation en attendant leur dédouanement.
Les marchandises constituées en dépôt de douane par les voyageurs et pour lesquelles aucune destination autorisée par la législation douanière n’a été donnée sont, à l’expiration du délai d’un mois, vendues, et le produit de la vente est pris en recette au budget de l’Etat. Le voyageur est tenu informé par écrit de cette disposition, lors de la constitution des marchandises en dépôt ».