Article 91
Les dispositions des articles 199 bis, 201 et 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 199 bis. — Sont dédouanés pour la mise à la consommation en franchise des droits et taxes ou avec taxation forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 213 et 235 du présent code et, avec dispense des prohibitions à caractère économique et à chaque entrée sur le territoire douanier :
a) les objets et effets personnels visés à l'article 5 du présent code ;
b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial.
Les règles applicables aux frontaliers, aux navigants des compagnies aériennes, maritimes et terrestres et aux personnes qui franchissent fréquemment les frontières sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 201. — Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier ou s’établir à l’étranger, à l’occasion d’un changement de résidence, peuvent exporter les objets exclusivement destinés à leur usage personnel ou familial qu'ils emportent avec eux, à l'exclusion des marchandises prohibées à l'exportation à titre absolu.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».
« Art. 202. — A l’occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d'un séjour ininterrompu d'au moins, trois (3) ans à l’étranger, à la date du changement de résidence et qui n'ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement :
1- les objets et effets composant leur mobilier domestique, destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous le même toit à l'étranger ;
2- une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 d'une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence) ou 2.500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par compression (diesel) ou une voiture automobile utilitaire pour le transport des marchandises d'un poids total en charge n'excédant pas 5, 950 tonnes ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation.
Ces moyens de transport doivent être neufs à la date d’importation.
Les marchandises, citées ci-dessus, sont dédouanées en dispense du contrôle du commerce extérieur et en exemption des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, ne dépasse pas le montant de deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour le personnel stagiaire et les étudiants qui se forment à l’étranger et trois millions de dinars (3 000.000 DA) pour les autres citoyens.
Les marchandises excédant les seuils, visés ci-dessus, sont admises au dédouanement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur avec paiement des droits et taxes exigibles.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».