Article 87
Les dispositions de l’article 193 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 193. — On entend par « exportation temporaire », le régime douanier qui permet l'exportation temporaire, sans application des mesures de prohibition à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé, notamment :
a) soit en l'état, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;
b) après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main-d'œuvre ou une réparation dans le cadre du perfectionnement passif ;
c) suite à une participation à une foire ou à d’autres manifestations similaires ;
d) après étude et/ou analyse, dans un cadre scientifique, de biens culturels ;
e) après une intervention de récupération, de restauration ou de conservation d’un bien culturel ;
f) après tests et/ou essais ;
g) en remplacement, dans le cadre de l’échange, sous réserve qu’elles relèvent du même classement tarifaire et qu’elles aient les mêmes caractéristiques techniques ».