Article 65
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 129 bis, 129 ter et 129 quater rédigés comme suit :
Section 5 L’entrepôt de douane Sous-section 1 Dispositions générales aux entrepôts de douane publics et privés
« Art. 129 bis. — Pour l’application des dispositions du présent code, on entend par :
— exploitant : la personne autorisée par l’administration des douanes à exploiter l’entrepôt de douane ;
— entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration couvrant l’entrée ou le séjour en entrepôt de douane ».
« Art. 129 ter. — Sans préjudice des dispositions de l’article 116 du présent code, sont admises en entrepôt de douane :
a) les marchandises importées ou placées sous un autre régime douanier économique ;
b) les marchandises, sacs et autres contenants, pris sur le marché local devant servir à des manipulations portant sur les marchandises citées au point a) ;
c) les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et des ministres concernés ;
d) les marchandises importées par des opérateurs non résidents et destinées à être placées sous des régimes douaniers autorisés.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
« Art. 129 quater. — L’entrepositaire des marchandises est autorisé :
— à les examiner ;
— à en prélever des échantillons dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
— à effectuer les opérations autorisées pour leur conservation.
Après autorisation de l'administration des douanes, les marchandises en entrepôt de douane peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, à apposer l’étiquetage ou à les conditionner pour le transport, tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l'assortiment des marchandises et le changement d'emballage.
Les manipulations autorisées sont effectuées sous contrôle de l’administration des douanes ».