Article 59
Les dispositions de l’article 124 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE 7 LES REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES Section 3 Transport par cabotage et transbordement Sous-section 1 Transport par cabotage
« Art. 124. — Le transport des marchandises par cabotage est un régime douanier permettant la circulation par mer d’un point à un autre point du territoire douanier, en dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie :
a) des marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées ;
b) importées et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en douane à condition qu'elles soient transportées sur un navire autre que celui utilisé pour leur introduction dans le territoire douanier.
Le transport de ces marchandises a lieu sous le couvert d'une déclaration dite de cabotage, établie suivant les indications énoncées à l’article 54 du présent code.
Toutefois, à leur arrivée au bureau de douane, les marchandises d’origine étrangère non déclarées, visées au
b) ci-dessus, sont soumises aux conditions prévues par le présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».