Article 50
Les dispositions des articles 100 et 102 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — Dès signification du recours, l’administration des douanes accorde la mainlevée des marchandises, objet du litige, sous réserve :
— que la mainlevée n'empêche pas l'examen des marchandises par les commissions de recours ;
— que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibition s'opposant à leur mainlevée ;
— que le montant des droits et taxes et des pénalités éventuellement exigibles, sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes, soit consigné ou garanti par une caution.
L’administration des douanes peut dispenser les opérateurs solvables de la présentation de la garantie, prévue par cet article dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes ».
« Art. 102. — Les résultats non contestés de la vérification et, le cas échéant, les décisions non contestées des commissions de recours ou les décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, déterminent les droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles ainsi que les autres mesures que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Lorsque la déclaration est admise conforme sans vérification des marchandises déclarées, les droits et taxes exigibles et les autres mesures sont appliqués suivant les énonciations de la déclaration ».