Article 42
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 91 bis rédigé comme suit :
« Art. 91 bis. — L’accomplissement des formalités douanières peut être effectué au niveau d’une plate-forme informatique interactionnelle dénommée : « guichet unique », pour la soumission des documents et des données prescrites à l’importation, au transit et à l’exportation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».