Article 41
Les dispositions des articles 88 , 89 et 89 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 88. — La déclaration reconnue non recevable en la forme n'est pas enregistrée et est immédiatement rejetée par l'administration des douanes avec indication du motif du rejet.
Les déclarations souscrites par l’utilisation du système d’information des douanes sont acceptées dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes ».
« Art. 89. — Les déclarations enregistrées ne peuvent plus être modifiées.
Toutefois, les déclarations enregistrées peuvent être rectifiées dans les cas et les conditions fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 89 bis. — Le déclarant peut demander l'annulation de la déclaration :
1) à l'importation : s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées en détail par erreur sous un régime douanier inapproprié ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières.
2) à l'exportation : s'il justifie que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier et qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas bénéficié des avantages liés à l'exportation ou en a fait restitution.
Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d'annulation ne peut être acceptée qu'après que cette vérification ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été constatée. Le cas échéant, l’annulation n’est acceptée qu’après règlement du contentieux.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».