Article 34
Les dispositions des articles 78 bis et 78 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 78 bis. — Les déclarations en douane doivent être inscrites sur des répertoires annuels, sur des supports papier ou supports électroniques, dans les conditions fixées par l’administration des douanes.
Ces répertoires ainsi que les documents relatifs aux formalités douanières doivent être conservés par les déclarants pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d'enregistrement de la dernière déclaration en détail y afférente ».
« Art. 78 ter. — Les déclarants qui accomplissent les formalités de douane, pour le compte de l’importateur ou de l’exportateur de marchandises, doivent être dûment mandatés par ce dernier.
La forme et le contenu du mandat ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décision du directeur général des douanes ».