Sous-section 3 — Solidarité ».
Article 132
Les dispositions des articles 330 et 336 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 330. — Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés à l'article 48 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l'amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d'une astreinte de cinq mille (5.000) dinars par jour de retard, jusqu'à présentation desdits documents. .................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 336 bis. — L’administration des douanes peut accorder aux personnes poursuivies pour infraction douanière, qui font la demande en matière de transaction, la restitution aux conditions légales et réglementaires, des marchandises moyennant le paiement de leur valeur sur le marché intérieur, pour tenir lieu de confiscation, calculée à la date de commission de l’infraction ».