Sous-section 3 — Solidarité ».
Article 131
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 325 bis rédigé comme suit :
« Art. 325 bis. — Constituent des délits de deuxième classe, les actes suivants :
— tout acte effectué par l’usage de procédés électroniques ayant conduit à supprimer, modifier ou ajouter des données ou des programmes au système d’information des douanes, lorsque cet acte a pour effet d’éluder ou de compromettre un droit ou une taxe ou tout autre montant du ou d’obtenir indûment un avantage quelconque ;
— les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine, portant sur les marchandises visées à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent code ;
— les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine des marchandises, lorsque ces infractions sont commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
— d'une amende égale à deux (2) fois la valeur des marchandises confisquées ;
— et, d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.
Toutefois, si le corps du délit est une marchandise parmi celles prévues à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent code et, fixées par arrêté du ministre chargé des finances, la confiscation porte également sur les autres marchandises déclarées sommairement ou en détail au nom du contrevenant et non enlevées à la date de la constatation de l’infraction ».