Sous-section 3 — Solidarité ».
Article 130
Les dispositions des articles 318, 318 bis, 319, 320, 321, 324 et 325 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 318. — Les infractions douanières sont réparties en classes de contraventions et de délits, sans préjudice des crimes qui peuvent être prévus par des textes spéciaux ».
« Art. 318 bis. — La tentative de délit douanier est punie des mêmes sanctions prévues pour ces délits ».
« Art. 319. — Constitue une contravention de première classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes :
a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir ;
b) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61, 63 et 229 du présent code ;
c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
d) l'inexécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois (3) mois ;
e) l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manœuvres ayant pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification des marchandises, constatés en matière de transit ;
f) toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du présent code ;
g) le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu à l’article 76 du présent code ;
h) l’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois (3) mois, pour lequel les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus ;
i) la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ;
j) tout déficit ou excédent de colis non justifié dans les déclarations sommaires ou tous documents en tenant lieu, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement ;
k) les infractions aux dispositions de l’article 78 bis du présent code ;
l) le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs ;
m) le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat prévu à l’article 78 ter du présent code.
Les infractions, susvisées, à l’exception de celles prévues aux points g), h) et m), sont passibles d’une amende de vingt-cinq mille (25.000 DA) dinars.
L’inexécution d’un engagement souscrit, prévue au point h) est sanctionnée d’une amende de vingt-cinq mille (25.000 DA) dinars pour chaque mois de retard, sans qu’elle n’excède le montant d’un million (1.000.000 DA) de dinars.
Le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai légal, prévu au point g) est passible d’une amende de cinquante mille (50.000 DA) dinars, pour chaque mois de retard.
Le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat, prévu au point m) est passible d’une amende de cent mille (100.000 DA) dinars.
Sont dispensées de l’amende pour le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail, prévu à l’alinéa g), les marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif, ou pour leur compte ».
« Art. 320. — Constitue une contravention de deuxième classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette infraction a pour résultat de compromettre ou d'éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite infraction n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes :
a) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits et dénuée de toute manœuvre frauduleuse ;
b) toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises.
Ces infractions sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés, sans que cette amende ne soit inférieure à vingt cinq mille (25.000 DA) dinars.
Toutefois, en matière d’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits, dénuée de toute manœuvre frauduleuse, l’amende infligée ne peut être supérieure à un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises, objet de l’infraction ».
« Art. 321. — Constituent des contraventions de troisième classe, les infractions suivantes, lorsqu’elles ne sont pas réprimées plus sévèrement par le présent code :
a) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois dénués de tout caractère commercial ;
b) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur les marchandises visées aux articles 199 bis et 235 du présent code.
Sont, cependant, exclues du champ d'application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées, au sens de l'article 21 alinéa 1er du présent code.
Les infractions, susvisées, sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude ».
« Art 324. — Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par contrebande :
— les importations ou les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane ;
— la violation des articles 51, 53 bis, 60, 62, 64, 221, 222, 223, 225, 225 bis et 226 du présent code ;
— les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises.
Ne sont pas considérés comme actes de contrebande, les actes cités dans cet article ou la violation des dispositions des articles suscités, lorsqu’ils se rapportent à des marchandises de faible valeur, au sens de l’article 288 du présent code ».
« Art. 325. — Au sens du présent code, constituent des délits de première classe, les actes d’importation ou d’exportation sans déclaration, relevés lors des opérations de vérification ou de contrôle et qui consistent en :
a) les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;
b) les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ou dans la limite des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement, ainsi que le non-respect de l’obligation de présentation des marchandises, citée à l’article 58 bis du présent code ;
c) toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du présent code, ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir l’un des titres, visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux ;
d) le détournement de marchandises de leurs destinations privilégiées ;
e) la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation, cités aux articles 178 et 179 du présent code ;
f) tout excédent non justifié relevé sur les marchandises déclarées en détail, qu’il soit ou non de la même espèce ;
g) la vente, l’achat, l’immatriculation en Algérie de moyens de transport d’origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités douanières prescrites par la réglementation ou l’apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement dédouanés ;
h) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur des marchandises autres que celles visées aux articles 199 bis et 235 du présent code ;
i) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois revêtant un caractère commercial.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
— d'une amende égale à la valeur des marchandises confisquées et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ».