Sous-section 3 — Solidarité ».
Article 127
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 315 bis rédigé comme suit :
Des cautions
« Art. 315 bis. — Les cautions sont tenues, solidairement et au même titre que les principaux obligés, de payer les droits, taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes, dus par les redevables qu'elles ont cautionnés, dans la limite des sommes cautionnées.
Toutefois, en matière de régimes douaniers économiques, les cautions peuvent porter sur la totalité ou une partie des droits et taxes suspendus, dans la limite des sommes dues, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Dans ce cadre, les intérêts de retard et autres sommes dues ainsi que les pénalités pécuniaires éventuelles, demeurent à la charge du principal obligé ».