Sous-section 3 — Solidarité ».
Article 123
Les dispositions des articles 310 et 312 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
3- Intéressés à la fraude
« Art. 310. — Au sens du présent code, sont considérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d’une manière quelconque à un délit douanier ou de contrebande et qui profitent directement ou indirectement de la fraude.
Sont réputés intéressés à la fraude :
— Les propriétaires des marchandises de fraude ;
— Les bailleurs de fonds utilisés pour la commission de la fraude ;
— Les personnes qui détiennent dans le rayon des douanes un dépôt destiné à des fins de contrebande.
Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction ».
4- Autres personnes responsables
« Art .312. — Les personnes qui ont acheté ou détenu des marchandises importées en contrebande, même en dehors du rayon des douanes, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de troisième classe ».