Article 11
Les dispositions des articles 44, 45 et 46 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, à bord de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ».
« Art. 45. — Les capitaines des navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes doivent, à la demande des agents du service national de garde-côtes ou des agents des douanes pour les navires à quai, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs navires ainsi que les colis désignés pour le contrôle.
Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus être ouvertes qu'en leur présence ».
« Art. 46. — Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, sur les installations, les îles artificielles et les ouvrages se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
Les personnes responsables sur les installations, les îles artificielles et les ouvrages, cités à l’alinéa précédent, doivent mettre les agents de garde-côtes en mesure d’exercer leur contrôle ».