Article 118
Les dispositions des articles 281 et 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 281. — Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention, ni réduire les sanctions fiscales. ................ (le reste sans changement) ............... ».
« Art. 300. — Sur autorisation du président du tribunal, l’administration des douanes peut vendre avant jugement définitif :
— les moyens de transport saisis dont l’offre de la mainlevée sous caution solvable ou consignation de leur valeur n'aura pas été acceptée par les prévenus avec mention dans le procès-verbal ;
— les marchandises saisies qui ne pourraient être conservées sans courir le risque de détérioration ;
— les marchandises qui nécessitent des conditions spéciales de conservation ;
— les animaux vivants saisis.
Toutefois, pour les marchandises, autres que celles visées ci-dessus et, lorsque des conditions exceptionnelles nécessitent leur vente, le président du tribunal, sur demande motivée de l’administration des douanes, peut ordonner leur vente avant jugement définitif.
Après obtention de l’autorisation de vente avant jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire ou tout autre contrôle, prévu par la législation et la réglementation en vigueur, avant leur vente.
L'ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans les trois (3) jours à la partie concernée par le receveur des douanes, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence.
Lorsque la saisie est opérée sur inconnu, l'ordonnance est affichée à la porte extérieure du bureau de douane concerné.
L'ordonnance du président du tribunal est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Le produit de la vente est déposé dans la caisse du receveur des douanes concerné, afin qu’il en dispose conformément au jugement rendu par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie ».