Article 115
Les dispositions des articles 271, 276, 277 et 279 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 271. — Les prescriptions visées ci-dessus, n’ont pas lieu et sont fixées à quinze (15) ans quand il y a, avant les termes prévus :
— reconnaissance du bien-fondé de l'action ;
— contrainte décernée et signifiée ;
— demande formée en justice ;
— condamnation ».
« Art. 276. — Sous peine de leur nullité, les significations, les notifications et les citations à l'administration des douanes sont faites au receveur des douanes chargé des poursuites territorialement compétent, en tant que représentant de l'administration des douanes.
Les significations, les notifications et les citations à l'autre partie, sont faites conformément aux règles de droit commun.
En matière de référé, les significations sont faites au représentant légal de l'administration des douanes, dont relève le service ayant suscité l’action en référé ».
« Art. 277. — La sortie du territoire national des prévenus résidant à l'étranger ou de nationalité étrangère, poursuivis pour infraction douanière, est subordonnée à l'obligation de constituer une caution ou de déposer une consignation garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues ».
« Art. 279. — En matière douanière, les agents des douanes ont capacité pour faire toutes citations, notifications et significations nécessaires pour l’instruction des affaires douanières et les actes de poursuite devant toutes les instances judiciaires, pour l’application des sanctions fiscales et ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif.
Les procès-verbaux des agents des douanes sont authentiques et sont rédigés conformément au code de procédure civile et administrative ».