Article 113
Les dispositions de l’article 268 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit : 2/ Prescription de l’action de l’administration des douanes en matière de recouvrement.
« Art. 268. — (sans changement) Toutefois, la prescription est de quinze (15) ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action.
Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où l’acte de fraude a été découvert ».