Article 110
Les dispositions des articles 264 et 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 264. — Le président du tribunal compétent doit viser les contraintes.
Elles sont visées sans frais.
Elles peuvent être signifiées, conformément aux dispositions de l'article 279 du présent code ».
« Art. 265. — 1) - Les personnes poursuivies pour infraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées, conformément aux dispositions du présent code.
2) Toutefois, l'administration des douanes, est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière qui en font la demande.
La transaction ne peut porter que sur des remises partielles.
3) La transaction est exclue en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation, au sens de l'article 21 alinéa 1 du présent code.
4) La demande de transaction est soumise à l'avis d'une commission nationale ou de commissions locales, selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables.
5) L'avis des commissions n'est pas requis lorsque :
— le responsable de l'infraction est un capitaine de navire ou un commandant d'aéronef ou un voyageur ;
— ou lorsque, et selon le cas, le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur sur le marché intérieur, des marchandises confiscables, sont inférieurs ou égaux à un million de dinars (1.000.000 DA).
6) La transaction ne peut intervenir après décision judiciaire définitive.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions de transaction, citées dans le présent article ainsi que la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétence et les taux des remises partielles, sont fixés par voie réglementaire ».