Article 109
Les dispositions de l’article 263 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 263. — (sans changement) Constituent notamment un titre de créance au sens du présent article :
— les déclarations en douane dont les droits et taxes sont liquidés ;
— les soumissions contentieuses ;
— les transactions douanières définitives ;
— les engagements souscrits en matière d’acquits ;
— les procès-verbaux de vente enregistrés, conformément à la législation en vigueur ».