Article 106
Les dispositions des articles 242, 243 et 245 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 242. — Après constatation de l'infraction douanière, les marchandises, y compris les moyens de transport et les documents saisis, doivent être conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Un procès-verbal de saisie y est rédigé.
Toutefois, le procès-verbal peut être valablement rédigé dans :
— les bureaux des officiers de la police judiciaire et de ses agents prévus par le code de procédure pénale, des agents des services des impôts, des agents du service national de garde-côtes ainsi que des agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes ;
— le bureau d’un fonctionnaire des services relevant du ministère des finances ;
— les bureaux de l'assemblée populaire communale du lieu de la saisie ».
« Art. 243. — Lorsque les circonstances et les conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement, les marchandises au bureau ou au poste de douane, ces marchandises peuvent être confiées à la garde du contrevenant ou d'un tiers, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité ».
« Art. 245. — Le procès-verbal de saisie doit énoncer les indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction.
Il doit indiquer, notamment :
— la date, l'heure et le lieu de la saisie ;
— le ou les nom(s) et prénom(s), qualité(s) et résidences administratives du ou des saisissants et du receveur chargé des poursuites ;
— le ou les nom (s) et prénom(s), filiation(s) complèt(s) et demeure(s) du ou des contrevenant(s) ;
— la cause de la saisie ;
— les faits et les circonstances qui ont amené à la découverte de l’infraction ;
— l’énumération des textes prévoyant l’infraction et ceux portant sur les condamnations encourues ;
— la déclaration de saisie faite au contrevenant ;
— la description des marchandises et objets saisis, de leur nature, de leur quantité et de leur valeur ainsi que la nature des documents saisis ;
— la présence du ou des contrevenant(s) à la description des marchandises ou la demande qui lui (leur) a été faite d’assister à cette description et à la rédaction du procès-verbal ;
— le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ;
— éventuellement, le nom, prénom et qualité du gardien des marchandises saisies ;
— les réserves du contrevenant ;
— l’offre de mainlevée, s’il y a lieu de le faire ;
— la clôture du procès-verbal.
Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, sous peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés.
Les ratures et les renvois sont approuvés par tous les signataires de l’acte.
Les renvois en marge et les ratures doivent être signés ou paraphés par tous les signataires de l’acte.
Les renvois inscrits à la fin de l’acte doivent être signés, paraphés et expressément approuvés.
La forme et le modèle du procès-verbal de saisie sont fixés par voie réglementaire ».