TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE 2 — DE LA DEFINITION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
Article 5
La PME est définie, quel que soit son statut juridique, comme étant une entreprise de production de biens et/ou de services :
— employant une (1) à deux cent cinquante (250) personnes ;
— dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas quatre
(4) milliards de dinars algériens ou dont le total du bilan annuel n’excède pas un (1) milliard de dinars algériens ;
— et qui respecte le critère d’indépendance tel que défini au point 3, ci-dessous.
Au titre de la présente loi, il est entendu par :
1- Personnes employées : le nombre de personnes correspondant au nombre d’unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année. Le travail partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d’unité de travail-année.
L’année à prendre en considération pour une PME en activité est celle du dernier exercice comptable clôturé.
2- Seuils pour la détermination du chiffre d’affaires ou pour le total du bilan : ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois.
3- Entreprise indépendante : l’entreprise dont le capital n’est pas détenu à 25% et plus par une ou plusieurs autres entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME.