Article 2
Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2) conditions suivantes :
— être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq (55) ans révolus ;
— avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins.
Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5) et versé les cotisations de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».