Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions de l’article 129-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 129 -1)- Les retenues au titre d’un mois ............ (sans changement jusqu’à) à la caisse du receveur des contributions diverses.
Toutefois, les contribuables soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de verser, les sommes dues, durant les vingt (20) premier jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel les retenues ont été effectuées.
Exceptionnellement ................... (le reste sans changement) ................... ».