Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 56
Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, un article 144 ter, rédigé comme suit :
« Art. 144 ter. — Le receveur des impôts compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes ou/et pénalités dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, ou pénalités constatés au bénéfice de celui-ci.
Lorsque le receveur des impôts a exercé la compensation, prévue à cet article, ce dernier est tenu de notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance constatée dans ses écritures.
Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais prévus aux articles 153 et 153 bis du code des procédures fiscales ».