Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 53
Les dispositions de l’article 96 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 96- 1)- Lorsqu’un contribuable demande .................... (sans changement jusqu’à) nonobstant les délais généraux de prescription de l’action de l’administration, fixés par le présent code pour chaque droit, impôt ou taxe, opposer toutes compensations, dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements .................... (sans changement jusqu’à) constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, au cours de l’instruction de la demande. 2)- Nonobstant les dispositions .................... (sans changement) .................... ».