Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 48
L’article 81 bis du code des procédures fiscales est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 81 bis. — Il est institué les commissions de recours suivantes :
1) Il est institué auprès de chaque wilaya, ..... (sans changement jusqu’à) composée comme suit :
— un (1) commissaire aux comptes désigné par le président de la chambre nationale des commissaires aux comptes, président ;
— ........... ..... (sans changement)
— ........... ..... (sans changement)
— ........... ..... (sans changement)
— un (1) représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes ;
— ........... ..... (sans changement)
— ........... ..... (sans changement)
— ........... ..... (sans changement) En cas de décès, ..... (sans changement jusqu’à) la clôture des travaux de la commission.
2) Il est institué, auprès de chaque direction régionale, ... (sans changement jusqu’à) composée comme suit :
— Un expert comptable désigné par le président de l’ordre national des experts comptables, président. ........... ..... (sans changement) ........... ..... (sans changement) ........... ..... (sans changement) ........... ..... (sans changement) ........... ..... (sans changement) ........... ..... (sans changement)
— Un représentant de l’ordre national des experts comptables ;
En cas de décès, ..... (sans changement jusqu’à) la clôture des travaux de la commission.
3) Il est institué, ..... ..... (le reste sans changement) ............ ».