Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 39
Les dispositions des articles 47 et 176 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 47. — Le tarif du droit de circulation sur les alcools, prévu à l’article 2 du présent code, est fixé comme suit :
DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DU DROIT DE CIRCULATION PAR HECTOLITRE D’ALCOOL PUR
1) Produit à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et (sans changement) impropre à la consommation de bouche, figurant sur la liste établie par voie réglementaire..........................................................................................
2) Produits de parfumerie et de toilette
3) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins (sans changement) doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins............................................................. 1760
4) Apéritifs à base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux et naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, des vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine ou contrôlée ou règlementée et crème de cassis ..................................................................... 77.000
5) Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, anis ................................................................................................................ 110.000
6) Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1) à 5) ......................... 77.000
« Art. 176. — Le tarif du droit de circulation sur les (8.800 DA) l’hectolitre ».