Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 30
Les dispositions de l’article 30 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 30. — La déduction est opérée .............................. (sans en espèce. changement jusqu’à) est acquittée La taxe dont la déduction a été omise, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration ».