Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 219
Sous réserve des dispositions (sans changement jusqu’à) peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice du réel.
Pour les opérations bénéficiant du régime de la marge, la base d'imposition à la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la différence, ramenée en hors taxe, entre le prix de vente du bien toutes taxes comprises et le prix d'achat.
Les charges et frais engagés pour la remise en état par l'assujetti-revendeur lors de l'acquisition des biens d'occasion ne sont pas inclus dans le prix d'achat et ne peuvent venir en déduction de la base d’imposition.
Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge ne peuvent déduire la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) acquittée de la base d’imposition soumise à l’impôt sur le revenu global ou l’impôt sur les bénéfices des sociétés ».