Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quater — Les contribuables .................. (sans changement jusqu’à) prévue à l’article 365 du présent code.
Les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration complémentaire entre le 20 janvier et le 15 février de l’année N+1, et de payer l’impôt y relatif, en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré par eux, au titre de l’année N.
Dans le cas où le chiffre d’affaires réalisé excède le seuil de trente millions de dinars (30.000.000,00DA), la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et celui déclaré est soumise à l’impôt forfaitaire unique (IFU) au taux correspondant. Les contribuables ayant réalisé un chiffre d’affaires excédant le seuil d’imposition à l’impôt forfaitaire unique (IFU) sont versés au régime du bénéfice réel.
Lorsque l’administration fiscale est en possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration, elle peut rectifier les bases déclarées suivant la procédure prévue par l’article 19 du code des procédures fiscales. Les redressements opérés au titre de l’impôt forfaitaire unique (IFU) sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration prévues par l’article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Cette rectification ne peut être opérée qu’après l’expiration du délai de souscription de la déclaration complémentaire ».