Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 122
Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 58. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole ».
Ce compte comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » ;
Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » ;
Ligne 3 : « Régulation de la production agricole ».
Le compte n° 302-139 enregistre :
En recettes :
Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :
• le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé « Fonds national de développement de l’investissement agricole », arrêté au 31 décembre 2013 ;
• les dotations du budget de l’Etat ;
• le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ;
• le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
• les dons et legs ;
• toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » :
• le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé « Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire », arrêté au 31 décembre 2013 ;
• les dotations du budget de l’Etat ;
• le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ;
• le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
• les contributions du groupement de la protection des végétaux ;
• le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 ;
• le produit des ressources de contrôle phytosanitaire et d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole et des variétés, des traitements phytosanitaires effectués par les entreprises privées, dont les tarifs sont fixés par voie réglementaire ;
• les dons et legs ;
• toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
• le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé « Fonds national de régulation de la production agricole », arrêté au 31 décembre 2013 ;
• les dotations du budget de l’Etat ;
• le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ;
• le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
• la plus-value de la régulation de la production agricole ;
• les dons et legs ;
• toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
En dépenses :
Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole » :
• les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ;
• les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ;
• les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ;
• la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agroalimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule" leasing" .
Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » :
• les dépenses liées aux actions de protection phytosanitaires ;
• les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures ;
• les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures ;
• les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale ;
• les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d’épizooties ou de maladies infectieuses ;
• les dépenses liées aux campagnes prophylactiques.
Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
• les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ;
• les subventions destinées à la régulation des produits agricoles ;
• la couverture totale des charges d’intérêts des agriculteurs.
Le fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes de dépenses :
• les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire ;
• les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet ;
Les dépenses liées au développement de l’investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoosanitaire et protection phytosanitaire sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers (le reste sans changement) Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et les trésoreries de wilayas.
Le ministère chargé de l’agriculture est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur des services agricoles agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de l’investissement agricole et de la régulation de la production agricole.
Sont éligibles au soutien du Fonds : a)- Au titre du développement de l’investissement agricole :
• les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements sou associations ;
• les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et d’exportation des produits agricoles et agroalimentaires ;
• les fermes pilotes. b)- Au titre de la régulation de la production agricole :
• les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ;
• les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation et à la régulation des produits agricoles ;
• les fermes pilotes.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».