Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 108
L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, est complétée par les articles 597 bis, 597 bis 1 et 597 bis 2, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 597 bis. — Le recouvrement des amendes et des frais de justice par les services compétents relevant des juridictions, s’effectue conformément aux procédures applicables par l’administration des finances ».
« Art. 597 bis 1. — Le condamné qui procède volontairement au paiement de l’amende auprès des services compétents relevant des juridictions, dans les 30 jours de la notification de l’avis de paiement, bénéficie de 10% de réduction du montant de l’amende ».
« Art. 597 bis 2. — Le paiement de l’amende peut, sur demande motivée du condamné, faire l’objet d’un échelonnement par ordonnance du président de la juridiction du lieu de résidence du condamné, après avis du ministère public. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
En cas de non-respect de l’échéancier fixé par l’ordonnance judiciaire suscitée, le ministère public veille au recouvrement, sans délai, de l’intégralité du montant dû au Trésor public ».