Article 2
L'ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, susvisée, est complétée par deux articles 15 bis et 15 ter, rédigés comme suit :
« Art. 15. bis — Le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République. Il reste cependant, astreint à un devoir de retenue et de réserve.
Dans cette position, tout manquement au devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, constitue un outrage et une diffamation et peut faire l'objet, à l'initiative des autorités publiques :
— de retrait de la médaille d'honneur ;
— de plainte auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur.
« Art. 15. ter — Le militaire de carrière, admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, qui manque gravement au devoir de retenue et de réserve, encourt la rétrogradation dans le grade ».