TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre IV — Des droits et des libertés
Article 53
Dans le respect des dispositions de l'article 52 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient et notamment sans discrimination des droits suivants :
— la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ;
— un temps d'antenne dans les médias publics, proportionnel à leur représentativité au niveau national ;
— le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement, tel que fixé par la loi ;
— l'exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l'alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
La loi détermine les modalités d'application de la présente disposition.