TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre IV — Des droits et des libertés
Article 51
L'obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties au citoyen.
L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.