TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre III — Des institutions consultatives
Article 214
Le Conseil constitutionnel dans sa représentation actuelle continue d'assurer les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution ; les mandats de ses membres actuels prenant fin à l'expiration de leurs durées respectives.
Toute modification ou ajout se fera suivant les conditions et procédures prévues par la présente Constitution au plus tard dans les six (6) mois qui suivent sa promulgation.
Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil constitutionnel élus ou désignés dans le cadre de la présente Constitution s'effectue à l'issue de la quatrième (4ème) année du mandat par tirage au sort.