TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre III — Du pouvoir judiciaire
Article 166
Le juge est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Est proscrite toute intervention dans le cours de la justice.
Le juge doit se prémunir de toute attitude susceptible de porter atteinte à son impartialité.
Le juge du siège est inamovible dans les conditions fixées par le statut de la magistrature.
La loi organique détermine les modalités de mise en œuvre de cet article.