TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 135
Le Parlement siège en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix (10) mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre.
A l'effet d'achever l'examen en cours d'un point de l'ordre du jour, le Premier ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.