TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 130
La législature débute de plein droit le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d'âge de l'Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes.
L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.