TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre I — Du pouvoir exécutif
Article 103
Lorsqu'une candidature à l'élection présidentielle a été validée par le Conseil constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné.
Lorsque l'un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l'opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait.
En cas de décès ou d'empêchement légal de l'un des deux candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Il proroge, dans ce cas, les délais d'organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Lors de l'application des dispositions du présent article, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction du Chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la prestation de serment du Président de la République.
Une loi organique détermine les conditions et modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.