Article 2
Les dispositions de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées par les articles 266 bis et 266 bis 1, rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 266. bis — Quiconque volontairement, cause des blessures ou porte des coups à son conjoint est puni ainsi qu'il suit :
1- d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours.
2- d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans s'il y a eu incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours.
3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes.
4- de la réclusion à perpétuité, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée.
L'infraction est établie, que l'auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime.
L'infraction est également établie si les violences sont commises par l'ex-conjoint et qu'il s'avère qu'elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage.
L'auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l'infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d'une arme.
Dans les cas prévus aux (1) et (2), susvisés, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.
Dans le cas prévu au (3), et lorsqu'il y a pardon de la victime, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion».
« Art. 266. bis 1 — Est puni d'un emprisonnement d'une année (1) à trois (3) ans, quiconque commet contre son conjoint toute forme de voies de fait, ou de violence verbale ou psychologique répétée mettant la victime dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique.
L'état de violence conjugale peut être prouvé par tous moyens.
L'infraction est établie, que l'auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime.
L'infraction est également établie, si les violences sont commises par l'ex-conjoint et qu'il s'avère qu'elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage.
L'auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l'infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d'une arme.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales».